Les cotisations au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sont, en ce qui concerne, d'une part, les personnels à temps plein régis par les décrets susvisés du 24 août 1961, du 8 mars 1978 et du 3 novembre 1980 qui n'ont pas renoncé à leur activité de secteur privé et, d'autre part, les personnels à temps partiel régis par les décrets susvisés du 3 mai 1974 et du 30 mars 1981, assises sur les deux tiers des émoluments hospitaliers perçus par les intéressés à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes.
Toutefois, pour les praticiens chefs de service ainsi que pour les spécialistes du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la totalité ou de la moitié, selon que l'intéressé exerce à plein temps ou à temps partiel, du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.