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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1983 ASSIETTE DE COTISATIONS AU REGIME DE L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (IRCANTEC) DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1983 ASSIETTE DE COTISATIONS AU REGIME DE L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (IRCANTEC) DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Les cotisations au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sont, en ce qui concerne, d'une part, les personnels à temps plein régis par les décrets susvisés du 24 août 1961, du 8 mars 1978 et du 3 novembre 1980 qui n'ont pas renoncé à leur activité de secteur privé et, d'autre part, les personnels à temps partiel régis par les décrets susvisés du 3 mai 1974 et du 30 mars 1981, assises sur les deux tiers des émoluments hospitaliers perçus par les intéressés à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes.


Toutefois, pour les praticiens chefs de service ainsi que pour les spécialistes du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la totalité ou de la moitié, selon que l'intéressé exerce à plein temps ou à temps partiel, du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.