Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1983 PARTICIPATION DU FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1983 PARTICIPATION DU FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
La participation du fonds de compensation est versée aux collectivités sur production d'une demande remboursement (fournie par la Caisse des dépôts et consignations sous la référence modèle F 3) à laquelle doit être joint un double authentifié de l'état des sommes ordonnancées sur la caisse du comptable chargé de payer le revenu de remplacement au bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité. Lors de la réception du remboursement, le comptable devra aviser le fonds du montant des sommes non effectivement réglées par ses soins.