Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1983 PARTICIPATION DU FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1983 PARTICIPATION DU FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Les services de la Caisse des dépôts et consignations gestionnaires du fonds de compensation des cessations anticipées d'activité des agents des collectivités locales remboursent chaque mois à la collectivité ou à l'établissement qui assure le versement du revenu de remplacement au bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité les sommes correspondant à la part dudit revenu incombant au fonds.