Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1978 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1978 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat.)
Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires et agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.
L'obligation de découcher est déterminée par application de l'article 10 du décret du 10 août 1966 susvisé.