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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1983 RELATIVES A LA TITULARISATION DANS UN EMPLOI DU NIVEAU DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS OU DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1983 RELATIVES A LA TITULARISATION DANS UN EMPLOI DU NIVEAU DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS OU DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Lorsque les règles normales de recrutement prévoient des titres, concours ou examens pour l'accès aux emplois dans lesquels est envisagée en application du présent titre la titularisation des agents visés à l'article 6, ceux-ci devront soit posséder un des titres requis pour accéder à l'emploi de titulaire, soit satisfaire à un examen professionnel comportant les mêmes épreuves que le concours ou examen ouvrant l'accès normal à ces emplois.
L'examen d'aptitude sera organisé, pour les agents communaux, par les communes quand elles ne sont pas affiliées au syndicat des communes pour le personnel et par ce dernier pour les communes qui lui sont affiliées.
Les départements organiseront cet examen pour leurs agents.