Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1983 RELATIVES A LA TITULARISATION DANS UN EMPLOI DU NIVEAU DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS OU DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1983 RELATIVES A LA TITULARISATION DANS UN EMPLOI DU NIVEAU DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS OU DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les agents communaux bénéficiaires des dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont classés dans le grade de début de l'emploi selon les modalités fixées par l'article R. 414-13 du code des communes.
Les agents départementaux sont classés dans les mêmes conditions.