Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1983 RELATIVES A LA TITULARISATION DANS UN EMPLOI DU NIVEAU DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS OU DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1983 RELATIVES A LA TITULARISATION DANS UN EMPLOI DU NIVEAU DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS OU DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les agents communaux non titulaires dont la rémunération principale est supérieure au traitement afférent au deuxième échelon du groupe II peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article R. 414-13 du code des communes pour leur classement dans le grade de début de l'emploi.
Les agents départementaux dans la même situation peuvent demander à bénéficier des mêmes conditions de classement.