Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1983 RELATIVES A LA TITULARISATION DANS UN EMPLOI DU NIVEAU DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS OU DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1983 RELATIVES A LA TITULARISATION DANS UN EMPLOI DU NIVEAU DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS OU DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles des agents non titulaires des communes, des départements ou de leurs établissements publics à caractère administratif, régis par les règles du droit public, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois situés au niveau des catégories C et D.
Ces agents, pour pouvoir faire acte de candidature, doivent :
1° Etre en fonctions à la date de la publication du présent arrêté, ou bénéficier à cette date d'un congé accordé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités locales ;
2° Avoir accompli dans un emploi à temps complet, le cas échéant suivant les modalités du travail à temps partiel, ou dans un emploi à temps non complet, au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans à temps complet ;
3° Remplir les conditions énumérées à l'article R. 412-2 du code des communes ou, pour les agents départementaux, aux dispositions homologues du statut du personnel du département ;
Pour les agents qui ont bénéficié de congés, avec ou sans traitement, en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires, le point de départ du délai de quatre ans prévu au 2° est reculé d'une durée égale à la durée de ce congé.