Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1982 TAUX DES INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR L'USAGE DE LA VOITURE AUTOMOBILE PERSONNELLE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1982 TAUX DES INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR L'USAGE DE LA VOITURE AUTOMOBILE PERSONNELLE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE)
Pour l'application de l'article 29 du décret du 10 août 1966 susvisé, les taux des indemnités kilométriques pour l'usage d'une motocyclette, d'un vélomoteur ou d'une bicyclette à moteur auxiliaire sur le territoire métropolitain de la France sont les suivants :
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes) :
0,41 F ;
Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 centimètres cubes) : 0,30 F ;
Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 centimètres cubes) : 0,24 F.
Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne pourra être inférieur à une somme forfaitaire de 24 F.