Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1982 REMUNERATION DE CERTAINS AGENTS COMMUNAUX: EGOUTIER, FOSSOYEUR, EBOUEUR, OUVRIER D'ENTRETIEN DE LA VOIE PUBLIQUE (ECHELON))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1982 REMUNERATION DE CERTAINS AGENTS COMMUNAUX: EGOUTIER, FOSSOYEUR, EBOUEUR, OUVRIER D'ENTRETIEN DE LA VOIE PUBLIQUE (ECHELON))
Les échelles indiciaires susceptibles d'être attribuées aux agents des communes et des établissements publics communaux occupant un des emplois ci-après :
Egoutier ;
Fossoyeur ;
Eboueur ;
Ouvrier d'entretien de la voie publique, et ne remplissant pas les conditions de titularisation requises au 1° de l'article R. 412-2 du code des communes, sont fixées conformément aux annexes I et II du présent arrêté.