Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1981 EQUIVALENCE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EXIGEE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE BASE ET A L'ALLOCATION SPECIALE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS NON TITULAIRES RELEVANT DES COLLECTIVITES LOCALES:UNE HEURE DE COURS EQUIVAUT A 3 HEURES DE TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1981 EQUIVALENCE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EXIGEE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE BASE ET A L'ALLOCATION SPECIALE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS NON TITULAIRES RELEVANT DES COLLECTIVITES LOCALES:UNE HEURE DE COURS EQUIVAUT A 3 HEURES DE TRAVAIL)
L'équivalence prise en compte pour la détermination des durées de travail exigées pour l'ouverture du droit à l'allocation de base et à l'allocation spéciale des personnels enseignants non titulaires relevant des collectivités locales s'établit comme suit:
Une heure de cours équivaut à trois heures de travail.