Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1982 TAUX DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE CHANGEMENT DE RESIDENCE PREVUES PAR LES ART. 21 ET 22 DU DECRET 66619 DU 10-08-1966 (FRANCE METROPOLITAINE, ILES COTIERES ET CORSE), A COMPTER DU 01-04-1982)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1982 TAUX DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE CHANGEMENT DE RESIDENCE PREVUES PAR LES ART. 21 ET 22 DU DECRET 66619 DU 10-08-1966 (FRANCE METROPOLITAINE, ILES COTIERES ET CORSE), A COMPTER DU 01-04-1982)
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié est déterminé à l'aide de la formule suivante :
I = 2.585 + (0,809 X VD) si le produit VD est égal ou inférieur à 5.000 ;
I = 5.170 + (0,294 X VD) si le produit VD est supérieur à 5.000, dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ;
V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes :
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: : : : PAR ENFANT :
: : : : ou par ascendant :
: GROUPES : POUR L'AGENT : POUR LE CONJOINT : à charge :
================================================================ L'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué du volume fixé pour un enfant. L'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint.