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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1981 relatif aux taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues par les articles 21 et 22 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1981 relatif aux taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues par les articles 21 et 22 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.)


Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié est déterminé à l'aide de la formule suivante :

I = 2.150 + (0,673 X VD) si le produit VD est égal ou inférieur à 5.000 ;

I = 4.300 + (0,245 X VD) si le produit VD est supérieur à 5.000, dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ; D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ; V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit :

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: : : : PAR ENFANT :
: : : : ou ascendant :
: : : : à charge :
: GROUPES : POUR L'AGENT : POUR LE CONJOINT : (définition à :
: : : : l'article 5 :
: : : : du décret :
: : : : susvisé) :
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: : Mètres cubes : Mètres cubes : Mètres cubes :
: : : : :
: I : 14 : 22 : 3,5 :
: II : 12 : 18 : 3,5 :
: III : 8 : 12 : 3,5 :
: : : : :
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L'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué du volume fixé pour un enfant.
L'agent veuf, sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint.