Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)
Les agents classés dans le groupe A au sens de l'article 28 du décret du 21 mai 1953 peuvent, aussi longtemps qu'ils appartiennent à une catégorie et exercent des fonctions qui auraient permis leur maintien dans l'ancien groupe A, continuer sur leur demande à bénéficier des facilités de crédit prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 et des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957.