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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)


Le paiement des indemnités visées aux articles 6, 10 et 12 du présent arrêté ainsi que le remboursement des frais de transport en commun dont la prise en charge n'est pas assurée par voie de réquisition ou de bons de transport et le remboursement des frais visés aux articles 22 et 31 du présent arrêté sont effectués à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires et indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ ou d'arrivée ou de retour à la résidence.

Les dispositions de l'alinéa précédent valent également pour le remboursement des frais visés aux articles 35, 38, 39 et 40 du décret n° 66-619 du 10 août 1966, applicables au personnel communal en vertu de l'article 32 ci-dessus.

Le paiement de l'indemnité visée à l'article 21 ci-dessus et celui de l'indemnité d'entretien visée à l'article 30 ci-dessus sont effectués mensuellement à terme échu.

L'indemnité de première mise visée à l'article 30 ci-dessus est payable en deux fois, la première moitié après trois mois et le solde après un an d'utilisation consécutive de la bicyclette pour les besoins du service.

Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 21 et 22 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 applicables au personnel communal en vertu de l'article 15 ci-dessus est effectué sur demande, présentée par le bénéficiaire dans le délai de six mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date du changement de résidence familiale.

Les bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article 22, mentionné à l'alinéa précédent, du décret n° 66-619 du 10 août 1966, peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent dans ce cas apporter la justification du changement de résidence familiale dans un délai de trois mois suivant le paiement des sommes avancées.

Le paiement de l'indemnité de mutation visée à l'article 23 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 applicable au personnel communal en vertu de l'article 15 ci-dessus est effectué mensuellement sur présentation d'un état certifié par le chef de service et appuyé des pièces justificatives nécessaires.

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la commune de résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative ou à l'intérieur du district urbain de la communauté urbaine auquel appartient la commune de résidence administrative, ou dans la région d'Ile-de-France si la commune de résidence administrative est située à l'intérieur de cette région.