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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)


Les membres des commissions départementales ou interdépartementales instituées par l'article L. 412-23 du code des communes sont remboursés de leurs frais de transport et de leurs frais de séjour dans les conditions définies au présent arrêté, sous réserve que leur commune de résidence soit autre que celle du lieu de session de la commission.

Les maires sont classés dans le groupe I ; les membres de la commission ayant la qualité d'agent communal sont classés selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté.

L'exécution de la dépense est assurée par chaque syndicat de communes pour le personnel du département siège de la commission départementale ou interdépartementale. Cette charge est recouvrée par le syndicat auprès de l'ensemble des collectivités communales relevant de la commission départementale ou interdépartementale compétente, affiliées ou non au syndicat, sur la base d'une répartition au prorata du nombre de leurs agents titulaires à temps complet.