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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

L'indemnité exceptionnelle est fixée à 100.000 F en cas de mort ou d'invalidité permanente totale.


Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100.


Le taux d'invalidité est fixé :


1° En ce qui concerne les agents titulaires, par l'autorité dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme compétente ;


2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents de travail.