Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain)
Une indemnité exceptionnelle peut être allouée à l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exercice d'une mission ou à ses ayants cause, lorsque la responsabilité du transporteur se trouve limitée soit en application des conventions internationales de Varsovie et de Bruxelles concernant les transports aériens ou maritimes internationaux, soit en application des lois n° 57-529 du 2 mars 1957 et n° 66-420 du 18 juin 1966, soit en application de toute autre disposition, en particulier les accords conclus entre les compagnies de transport aérien.