Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain)
Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.