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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)


Lorsqu'il est créé une annexe de mairie dans une commune fusionnée en application de l'article 34-II de la loi n° 70-1297 du 30 décembre 1970 ou dans une commune associée en application de l'article 9-I de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, l'agent de la commune chef-lieu qui est appelé à assurer périodiquement le service de l'annexe de mairie peut être autorisé à utiliser à cette fin son véhicule personnel.

Dans ce cas, cet agent peut percevoir des indemnités kilométriques dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.