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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)


Le remboursement des frais de déplacement ne peut être alloué que pour des déplacements effectués en dehors de la commune de résidence.

Toutefois, par exception au principe posé à l'alinéa précédent, le remboursement de frais exposés à l'occasion de déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle peut être alloué dans les conditions fixées aux articles 21 et 22 ci-après, à la condition que la commune de résidence fonctionnelle figure sur la liste fixée par l'arrêté du 27 mars 1974 pris en vertu de l'article 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 71-856 du 12 octobre 1971.