Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)
Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies par l'article 16 ci-dessus est à la charge de la collectivité d'emploi d'origine dans le cas visé au paragraphe a et à celle de la nouvelle collectivité d'emploi dans les cas visés aux paragraphes b et c dudit article 16 ; il est pris en charge pour moitié par chacune des deux collectivités dans le cas visé au paragraphe d.