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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)


En cas de mutation d'une collectivité à une autre, le droit à la prise en charge visée à l'article précédent est ouvert si le changement de résidence est motivé par :

a) Une suppression d'emploi par mesure d'économie entraînant un reclassement dans un emploi vacant similaire d'une autre collectivité locale ;

b) Une suppression d'emploi se traduisant par une affectation au service d'une collectivité locale englobant la collectivité d'emploi d'origine ou au service d'une autre collectivité locale ou établissement public à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d'origine ;

c) Une nomination liée à une promotion de corps, grade ou emploi hiérarchiquement supérieur ;

d) Une nomination ayant pour objet de réunir deux conjoints dont l'un est agent d'une collectivité locale et l'autre est fonctionnaire de l'Etat ou agent d'une autre collectivité locale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 17 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.