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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)


Les agents appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement perçoivent des indemnités de stage dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application, pour la fonction publique d'Etat, de l'article 6, alinéa 3, du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

Ces dispositions sont applicables aux agents appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement organisés soit par le centre de formation des personnels communaux, soit par tout autre organisme public ou parapublic de formation, s'ils ne bénéficient pas déjà, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. Les indemnités de stage prévues au premier alinéa ci-dessus sont prises en charge soit par le centre de formation des personnels communaux, soit par la commune d'origine des stagiaires.

Sont considérées, s'agissant des indemnités de stage, comme constituant une seule et même commune :

1° Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du recensement de la population le plus récent effectué par l'institut national de la statistique et des études économiques [*INSEE*] ;

2° La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le montant du taux de base des indemnités de stage résulte de l'arrêté pris en application de l'article 47, alinéa 2, du décret n° 66-619 du 10 août 1966.