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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)


Pendant la durée de l'intérim, l'agent intérimaire bénéficie d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de mission si le poste est situé hors du département de sa résidence et au taux journalier de l'indemnité de tournée dans le cas contraire.

L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ inclus, lorsque l'intérim comporte un découcher. Dans le cas contraire, il est dû, pour chaque repas pris en dehors de la résidence, une indemnité dont le taux est égal au quart du taux journalier de l'indemnité d'intérim.