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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)


Le montant de l'indemnité de tournée est calculé dans les mêmes conditions que celui de l'indemnité de mission. Toutefois, les abattements prévus à l'article 8 ci-dessus ne sont pas applicables.

Les taux de l'indemnité de tournée sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 pour les personnels civils de l'Etat.