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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1982 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN)


Le présent arrêté définit les conditions et les modalités de règlement des remboursements de frais qui peuvent être accordés aux agents des communes et de leurs établissements publics relevant du livre IV du code des communes à l'occasion de leurs déplacements sur le territoire métropolitain de la France, sous réserve des dispositions des articles 33 à 38 ci-après.

Ces remboursements ne peuvent être alloués que pour les déplacements effectués en dehors de la commune de résidence, sous réserve des dispositions des articles 20 à 23 ci-après.

Les agents visés au premier alinéa, titulaires et non titulaires, sont répartis en trois groupes, selon le classement qui fait l'objet de l'annexe du présent arrêté.