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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1953 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1953 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B)


I. - Sécurité et police.

1° Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers professionnels.

2° Brigadiers et agents de police municipaux.

II. - Services de santé et établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure.

3° Surveillants et surveillantes des services médicaux, chefs et cheftaines d'unités de soins, sages-femmes, infirmiers et infirmières spécialisés dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, infirmiers principaux et infirmières principales, infirmiers et infirmières diplômés d'Etat et autorisés, masseurs kinésithérapeutes (1), aides soignants et aides soignantes, servants et servantes et femmes de service dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, agents des services hospitaliers (2).

4° Matelassiers et matelassières.

5° Garçons d'amphithéâtre et des dépôts mortuaires.

6° Agents des services de désinfection.

(1) A compter du 2 février 1962 pour les infirmiers et infirmières spécialisés dans ledit emploi.

(2) Dans cette dernière catégorie, sont compris les assistants et assistantes hospitalières des hospices civils de Lyon.

III. - Services divers.

7° Assistantes sociales dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades.

8° Fossoyeurs, porteurs et metteurs en bière des pompes funèbres employés à temps complet en cette qualité.

9° Agents du service de nettoiement chargés de l'enlèvement des poubelles, du nettoyage des abattoirs et des poissonneries.

10° Manipulateurs des services de radiologie, manipulateurs d'électroradiologie (3) et aides techniques d'électroradiologie (3).

11° Ouvriers et aides-ouvriers professionnels dont l'emploi peut être considéré comme entraînant des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles :
Blanchisseurs et blanchisseuses : Fumistes.

de l'administration de : Glutineurs et filtreurs l'assistance publique à Paris. : de la distribution Buandiers et buandières. : des eaux. Bûcherons élagueurs. : Maçons. Incinérateurs de gadoue. : Paveurs. Carriers. : Puisatiers. Charpentiers. : Scaphandriers. Chauffeurs de chaudières à charbon. : Soudeurs électriques et Couvreurs. : soudeurs autogènes. Egoutiers. :
Forgerons. :

12° Personnel des réseaux souterrains des égouts bénéficiant des avantages prévus par le décret n° 50-1128 du 14 septembre 1950.

(3) A compter du 17 juillet 1964 pour les infirmiers et infirmières spécialisés dans ledit emploi.