Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
Les dispositions des arrêtés des 26 août 1948 et 10 octobre 1953 relatifs à la constitution des commissions de réforme des agents des collectivités locales demeurent ou sont abrogées.
Est provisoirement maintenu en vigueur l'article 5 de l'arrêté du 26 août 1948 en attendant l'intervention des règlements d'administration publique prévus à l'article 90 non codifié de la loi du 28 avril 1952 modifiée, à l'article 89 du décret du 13 octobre 1954 et à l'article L. 893 du code de la santé publique (1).
(1) L'article 5 de l'arrêté du 26 août 1948 (Journal officiel du 15 septembre 1948) est ainsi rédigé : "Un arrêté spécial fixera la composition et le fonctionnement des commissions de réforme compétentes pour les personnels de la ville de Paris et du département de la Seine".