Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues à l'article 546 du code de l'administration communale, à l'article 143 (2è alinéa) du décret du 7 mars 1953, à l'article 53 (2è alinéa) du décret du 13 octobre 1954 ou à l'article L. 856 (2è alinéa) du code de la santé publique, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection.
Cet avis est transmis au comité médical supérieur.
La commission de réforme doit également être consultée en cas de mise en disponibilité d'office à l'expiration des congés prolongés dans ces conditions.