Pour l'application des dispositions prévues à l'article 545 du code de l'administration communale, à l'article 142 du décret du 7 mars 1953, à l'article 52 du décret du 13 octobre 1954 et à l'article L. 857 du code de la santé publique, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité de l'indisponibilité à l'invalidité de guerre, sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude est provisoire.