La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus à l'article 27 du décret du 5 octobre 1949 de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés aux articles 544 et 550 du code de l'administration communale, ainsi qu'aux articles 141 et 147 du décret du 7 mars 1953, à l'article 51 du décret du 13 octobre 1954 et à l'article L. 855 du code de la santé publique.
Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper l'emploi moins pénible qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans tous les cas, la décision appartient à cette dernière autorité.