Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)


La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas, soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales, qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même.

Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, recourir à des mesures d'expertise médicale ou d'hospitalisation.