Pour l'application de l'article 23 et des articles 6 (par. I), 19 (par. II) et 41 du décret du 5 octobre 1949 modifié, l'avis de la commission de réforme indique la nature et le taux de l'invalidité mettant l'intéressé dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et précise si l'invalidité constatée ou le décès provient des blessures ou maladies visées aux articles 27, 30 ou 31 du décret du 5 octobre 1949.