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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)

La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.


Dix jours au moins avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.


Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'agent et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.