Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
La demande de réunion de la commission présentée soit par l'intéressé, soit par l'administration, est adressée par l'administration au préfet qui convoque la commission dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'intéressé peut, en outre, s'il le désire, faire parvenir directement au préfet un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. En ce cas, le délai indiqué à l'alinéa précédent court à compter de la réception de cette pièce par le préfet.