Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
Lorsque la commission exerce les attributions prévues au titre II ci-après, ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Par contre, lorsqu'elle exerce les attributions prévues par le décret du 9 juin 1953 ainsi que celles prévues au titre III ci-après, les frais de son fonctionnement sont à la charge de la collectivité à laquelle appartient l'agent déféré.