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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)

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Le mandat des représentants de l'administration et du personnel prend fin lorsqu'ils cessent d'appartenir aux conseils ou commissions au titre desquels ils ont été désignés.