Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
En ce qui concerne le personnel des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, les représentants du personnel aux commissions paritaires départementales pour un groupe de grades ou d'emplois donné sont également représentants du personnel pour le même groupe à la commission départementale de réforme.
Dans l'hypothèse où, pour un groupe de grades ou d'emplois donné, la commission paritaire départementale ne comprend qu'un représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier participe également avec voix délibérative aux réunions de la commission départementale de réforme.
Dans l'hypothèse où, pour un groupe de grades ou d'emplois donné, la commission paritaire départementale comprend plus de deux représentants titulaires du personnel, les deux organisations disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe désignent chacune un de leur représentants à cette commission paritaire départementale au titre de ce groupe pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe de grades ou d'emplois, le partage est effectué en fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de l'ensemble de la commission paritaire départementale considérée.
Les représentants du personnel de direction et des pharmaciens résidents à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet parmi les agents de même grade en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique situés dans le département.
La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également applicable dans le cas où la représentation d'autres catégories de personnel des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique appartenant à un groupe de grades ou d'emplois donné ne pourrait être assurée à la commission départementale de réforme, la commission paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou d'emplois n'ayant pu être constituée.