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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)


En ce qui concerne le personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, les représentants du personnel aux commissions paritaires départementales prévues à l'article L. 804 du code de la santé publique sont également, dans chaque groupe de grades ou d'emplois, représentants du personnel à la commission départementale de réforme.

Dans le cas où il n'a pas été constitué de commission paritaire départementale pour une catégorie déterminée, il est procédé par les soins du préfet à un tirage au sort parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires locales prévues à l'article L. 805 du code de la santé publique.

Dans les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône, les représentants du personnel à la commission départementale de réforme sont, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, tirés au sort par les soins du préfet parmi les membres des commissions paritaires départementales et les membres désignés pour siéger dans les conseils de discipline du personnel des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille.

Dans les départements d'outre-mer, les représentants du personnel de direction, des économes et des pharmaciens résidants sont tirés au sort par les soins du préfet parmi les agents de même grade en fonctions dans des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département.