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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)

Les représentants du personnel sont tirés au sort par les soins du préfet dans les conditions suivantes :


Ceux du personnel départemental parmi les membres désignés pour siéger dans les conseils de discipline ou, en l'absence de semblables organismes, parmi l'ensemble du personnel départemental ;


Ceux du personnel communal parmi les membres des commissions paritaires communales et intercommunales prévues aux articles 494 et 496 du code de l'administration communale et, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, parmi les membres du conseil d'administration prévu à l'article 12 du décret du 7 mars 1953 ;


Ceux du personnel des offices d'habitations à loyer modéré parmi l'ensemble du personnel desdits établissements.