Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.)
La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales, instituée par le préfet conformément aux dispositions prévues au titre Ier ci-après, donne son avis dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Elle intervient également, dans les conditions fixées par le décret du 9 juin 1953, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par le décret du 2 mars 1951.
La commission de réforme exerce en outre à l'égard des agents des collectivités locales relevant du code de l'administration communale (livre IV), du décret du 7 mars 1953, du décret du 13 octobre 1954 et du code de la santé publique (livre IX), les attributions prévues au titre III ci-après.