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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1960 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET 59-1569 DU 31-12-1959)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1960 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET 59-1569 DU 31-12-1959)


En ce qui concerne les services antérieurs au 1er janvier 1960, validés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après, les salaires de référence figurent au tableau annexé au présent arrêté.