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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1951 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1951 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.)


Les demandes de validation de services antérieurs formulées en application de l'article 6 (paragraphe 2) du décret du 12 décembre 1951 sont reçues et instruites par l'institution [*de prévoyance*] qui détermine les périodes au cours desquelles les postulants ont rempli les conditions requises par les alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 2 du décret précité et ont notamment perçu une rémunération brute au moins égale au traitement budgétaire annuel d'un fonctionnaire supérieur stagiaire figurant au tableau n° I annexé au présent arrêté.

L'institution fixe, compte tenu des dispositions des articles 6 et 7 du décret, le montant des cotisations rétroactives à verser sur les émoluments perçus au titre desdites périodes, dans les limites figurant au tableau annexe n° II.