Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
Dans le cas où le nombre total des points de retraite attribués à un participant, à son conjoint survivant ou conjoint divorcé ou à un orphelin est supérieur ou égal à 2.000, il est versé une allocation annuelle payable mensuellement à terme échu.
Si le nombre de points attribués est supérieur ou égal à 500 et inférieur à 2.000, l'allocation est payable trimestriellement à terme échu.
Si le nombre de points attribués est supérieur ou égal à 100 et inférieur à 500, l'allocation est payable à terme échu au 1er janvier de chaque année.
Lorsque le nombre de points est inférieur à 100, il n'est pas versé d'allocation ; l'intéressé reçoit lors de la liquidation un versement unique égal au produit du total des points de retraite par le salaire de référence de l'année précédant la date de la liquidation.
Toutefois, le versement ne peut pas dépasser, pour un orphelin, le produit de l'allocation annuelle, calculée au moment de la liquidation, par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans.
Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit de l'agent, supprime tout droit pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tout droit pour les orphelins.