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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Pour l'application des dispositions des articles 21 et 23 qui précèdent sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui au jour du décès du dernier de leurs parents se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. L'allocation d'orphelin est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.


Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints après le décès du dernier de leurs parents mais avant leur vingt et unième anniversaire d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.