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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))


Pour obtenir la liquidation de son allocation, le conjoint ou l'ancien conjoint survivant doit formuler une demande accompagnée des pièces justificatives de sa situation matrimoniale.

Cette allocation lui est servie soit à partir du premier jour du mois suivant le décès de l'agent si, à cette date, il remplit la condition d'âge prévue au paragraphe 1 de l'article 20 ci-dessus, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle cette condition d'âge est remplie.

La veuve ou l'ancienne épouse remplissant les conditions prévues à l'article 20 peut, quel que soit son âge, bénéficier dès le décès de son mari ou ancien mari de l'allocation prévue à cet article si elle a eu au moins deux enfants de moins de vingt et un ans à sa charge au moment du décès. L'allocation cesse lorsque le dernier enfant atteint l'âge de vingt et un ans ou vient à décéder, la veuve ou l'ancienne épouse pouvant toutefois, à partir de l'âge de cinquante ans, faire valoir les droits résultant de l'article 20.