Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
Pour obtenir la liquidation de son allocation, le conjoint survivant doit formuler une demande accompagnée d'une fiche d'état civil portant la mention de non-divorce.
Cette allocation lui est servie à partir soit du premier jour du mois suivant le décès de l'agent si à cette date il remplit la condition d'âge prévue au paragraphe I de l'article 20 ci-dessus, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois suivant la date à laquelle cette condition d'âge est remplie.
La veuve remplissant les conditions prévues à l'article 20 peut, quel que soit son âge, bénéficier, dès le décès de son mari, de l'allocation prévue à cet article si elle a au moins deux enfants /M/mineurs/M/ARR. 1978-03-23 : de moins de 21 ans// à sa charge au moment du décès. L'allocation cesse lorsque le dernier enfant atteint l'âge de vingt et un ans ou vient à décéder, la veuve pouvant toutefois, à partir de l'âge de cinquante ans, faire valoir les droits résultant de l'article 20.