Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
La veuve remplissant les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus peut, quel que soit son âge, bénéficier, dès le décès de son mari, de l'allocation prévue à l'article précédent si elle a au moins deux enfants mineurs à sa charge au moment du décès. L'allocation cesse à la majorité ou au décès du dernier enfant, la veuve pouvant toutefois, à partir de l'âge de cinquante ans, faire valoir les droits résultant de l'article 20 ci-dessus.
Pour obtenir la liquidation de son allocation, la veuve doit formuler une demande accompagnée d'une fiche d'état civil portant la mention de non-divorce.
Cette allocation lui est servie à partir soit du premier jour du mois suivant le décès de l'agent, si à cette date elle est âgée d'au moins cinquante ans, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois suivant son cinquantième anniversaire.