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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))


Par. 1 - La veuve non remariée d'un agent ou d'un ancien agent a droit, à partir de cinquante ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié du total des points acquis par le défunt, sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du mari.

Le veuf non remarié d'un agent ou d'un ancien agent a droit, à partir de soixante ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points acquis par le défunt et dans la limite de 26.000 points.

Par. 2 - En aucun cas le nombre de points attribués au conjoint survivant d'un retraité ne peut dépasser celui acquis par l'affilié, compte tenu éventuellement du coefficient d'anticipation correspondant à l'âge atteint par ce dernier lors de sa cessation d'activité.

Par. 3 - Le droit à allocation de veuf ou de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant que l'assujetti ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou ait cessé les fonctions au titre desquelles il était affilié au présent régime. Nonobstant cette condition d'antériorité, le droit à l'allocation de veuf ou de veuve est reconnu si le mariage a duré au moins quatre ans.